D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
4.12. Le montant maximal qui peut être exigé par un employeur pour la chambre et la pension d’un de ses salariés est celui que le gouvernement fixe par règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 4.12.